J.O. Numéro 284 du 8 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18447

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Arrêté du 26 octobre 1998 relatif aux modalités de la participation financière de l'Etat à la lutte contre les infections à Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair


NOR : AGRG9802173A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 2782/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de basse-cour ;
Vu la directive du Conseil 90/539/CEE du 15 octobre 1990 modifiée relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers de volailles et d'oeufs à couver ;
Vu la directive du Conseil 92/117/CEE du 17 décembre 1992 modifiée, concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dues à des denrées alimentaires, et notamment son annexe III ;
Vu le code rural, notamment les articles 214, 215-8, 225 et 243 ;
Vu le décret no 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 1998 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animale en date du 18 novembre 1997,
Arrêtent :
Chapitre Ier
Charte sanitaire


Art. 1er. - Il est institué une charte sanitaire facultative définissant des normes d'installation et de fonctionnement visant à prévenir l'apparition et l'extension des infections salmonelliques, à laquelle peuvent adhérer les propriétaires de troupeaux de volailles de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair ainsi que d'établissements d'accouvaison. Cette charte est définie en annexe.

Art. 2. - Les propriétaires de troupeaux peuvent adhérer à la charte sanitaire définie à l'article 1er du présent arrêté par convention individuelle passée avec le préfet (directeur des services vétérinaires).
Toute demande d'adhésion à cette charte doit être accompagnée d'un engagement écrit du contractant à respecter dans son établissement les normes d'installation et de fonctionnement correspondantes définies par la charte sanitaire.
Chapitre II
Participation financière de l'Etat

Art. 3. - Pour la mise en oeuvre du programme national de lutte contre les infections à salmonelles chez les volailles de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair défini par l'arrêté du 26 octobre 1998 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium, dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair, une participation financière de l'Etat peut être accordée au propriétaire des animaux sous réserve de l'application de la charte sanitaire pour la prévention des infections salmonelliques définie à l'article 1er du présent arrêté, mise en oeuvre en respect des termes d'une convention passée à titre individuel entre le propriétaire des animaux, d'une part, et le préfet, d'autre part.
La participation financière sera versée au contractant ayant effectivement engagé les frais liés à la mise en oeuvre des mesures prescrites sur présentation des justificatifs correspondants.

Art. 4. - En application des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, il est attribué aux signataires de la convention les sommes forfaitaires ci-dessous pour la mise en oeuvre du dépistage des salmonelles selon les modalités définies aux articles 6 à 8 de l'arrêté du 26 octobre 1998 précité :
- par couvoir et par an : 1 400 F ;
- par troupeau de futurs reproducteurs : 300 F ;
- par troupeau de reproducteurs : 1 700 F.

Art. 5. - En application des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, le montant de l'indemnisation par l'Etat attribuée aux propriétaires de volailles infectées par Salmonella enteritidis et/ou Salmonella typhimurium, sous réserve que les animaux soient abattus dans un délai de quinze jours suivant la notification officielle de cette mesure par le directeur des services vétérinaires et éliminées conformément aux dispositions du chapitre III de l'arrêté du 26 octobre 1998 précité, est fixé au maximum comme suit :
Par animal futur reproducteur :
12 F de 1 à 3 semaines d'âge ;
45 F de 4 à 8 semaines d'âge ;
60 F de 9 à 16 semaines d'âge ;
90 F de 17 à 20 semaines d'âge.
Par animal reproducteur :
95 F de 20 à 30 semaines d'âge ;
85 F de 31 à 40 semaines d'âge ;
65 F de 41 à 44 semaines d'âge ;
50 F de 45 à 48 semaines d'âge ;
35 F de 49 à 52 semaines d'âge ;
25 F de 53 à 56 semaines d'âge ;
10 F de 57 à 60 semaines d'âge.

Art. 6. - Les indemnités mentionnées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont allouées par le ministère de l'agriculture et de la pêche dans la limite des crédits dont il dispose.
Le montant des indemnités allouées conformément à l'article 5 ci-dessus est déterminé par l'âge des animaux à la date de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection pris en application de l'article 15 de l'arrêté du 26 octobre 1998 précité.

Art. 7. - Les indemnités mentionnées aux articles 4 et 5 du présent arrêté ne sont pas attribuées, notamment dans les cas suivants :
- mort des animaux, quelle qu'en soit la cause ;
- manquement aux dispositions de l'arrêté du 26 octobre 1998 précité ;
- non-respect des termes de la charte sanitaire et de la convention ;
- circonstances faisant apparaître une intention abusive du propriétaire des animaux détournant le protocole de contrôle et de prévention des infections à salmonelles de son objet.

Art. 8. - L'Etat participe financièrement aux opérations suivantes, exécutées par le vétérinaire sanitaire lors de suspicion et d'infection à Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium :
a) Visite du troupeau suspect par le vétérinaire sanitaire :
Par visite effectuée comprenant la rédaction des documents et comptes rendus d'intervention correspondants à la réalisation des prélèvements prévus à l'article 12 de l'arrêté du 26 octobre 1998, pour confirmer l'infection : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;
b) Réalisation d'une enquête épidémiologique initiale dans l'élevage et/ou dans le couvoir d'origine en liaison avec le directeur des services vétérinaires afin de repérer l'ensemble des animaux susceptibles d'être atteints et/ou de transmettre l'infection :
Par enquête effectuée : six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;
c) Visite de l'élevage après élimination du troupeau infecté :
Par visite effectuée en vue de vérifier la réalisation des mesures prescrites, comprenant la rédaction des documents et des comptes rendus d'intervention correspondants : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
Pour les déplacements afférents aux visites mentionnées ci-dessus, le vétérinaire sanitaire perçoit des indemnités kilométriques calculées selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat, conformément aux dispositions du décret no 90-437 du 28 mai 1990.

Art. 9. - Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, la directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 octobre 1998.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Mongin


A N N E X E
NORMES D'INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT
DES ETABLISSEMENTS ADHERANT A LA CHARTE SANITAIRE
Chapitre Ier
Etablissements hébergeant des reproducteurs
de l'espèce Gallus gallus de la filière chair
Un établissement est défini comme la zone d'élevage de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus, sur un même site, regroupant éventuellement plusieurs bâtiments contigus ou non.
Objectifs
L'établissement doit être conçu et protégé pour limiter autant que possible les introductions d'agents pathogènes.
La conception et l'aménagement de l'établissement et de ses abords doivent permettre des opérations de nettoyage et de désinfection efficaces suivies d'un vide sanitaire suffisant pour interrompre un éventuel cycle de contamination.
1. Protection de l'établissement
Elle doit être conçue pour empêcher l'introduction d'agents pathogènes dans l'établissement. En particulier, les points suivants devront être respectés :
- les accès à l'établissement doivent être délimités de façon à interdire la pénétration des personnes étrangères, d'autres animaux, ainsi que celle des véhicules destinés à l'enlèvement des cadavres ;
- à l'entrée de l'établissement et, le cas échéant, de chaque bâtiment, un sas doit être mis à la disposition du personnel et de l'éleveur qui doivent y revêtir une tenue de travail spécifique (combinaison, bottes, coiffe). Ce sas doit respecter le principe de la séparation du secteur propre et du secteur sale et doit comporter un lave-mains à commande non manuelle, avec eau si possible chaude, savon bactéricide, essuie-mains jetables et une poubelle. Il doit être maintenu en bon état d'entretien et de propreté ;
- les abords de chaque bâtiment doivent être maintenus en état de propreté satisfaisant ;
- à l'intérieur de la zone de l'élevage, le matériel utilisé pour desservir chaque bâtiment doit être spécifique à la zone ;
- la congélation des cadavres en attente d'enlèvement est conseillée et un emplacement bétonné et clos doit être installé en limite de la zone d'élevage afin de les stocker dans des récipients étanches avant enlèvement par l'équarrisseur ;
- l'approvisionnement en aliments des troupeaux doit être conçu pour éviter autant que possible la circulation de véhicules étrangers dans la zone d'élevage et le stationnement sur les voies d'accès.
2. Aménagement
Toutes mesures doivent être prises pour limiter le plus possible l'accès aux oiseaux sauvages, aux rongeurs et aux insectes.
Autant que possible, le matériel sera choisi en vue de faciliter les opérations de nettoyage et de désinfection. Notamment, les circuits d'aération, d'abreuvement, d'alimentation, de collecte des oeufs et d'évacuation des déjections doivent être, dans la mesure du possible, aisément démontables ou accessibles afin de permettre leur nettoyage et leur désinfection efficaces. Les turbulences d'air doivent être réduites au minimum lors du séchage des fientes, s'il est pratiqué dans le volume de vie des volailles.
Les sols des bâtiments doivent être si possible étanches, en matériau dur, imputrescible et imperméable. Dans tous les cas, ils doivent l'être obligatoirement pour repeupler les bâtiments ayant abrité un troupeau infecté par Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium.
Les parois internes des bâtiments doivent être lisses et permettre un nettoyage et une désinfection efficaces. Dans le cas de nouvelles constructions, les raccords des murs et des sols et des murs entre eux se feront au moyen d'angles arrondis.
3. Conduite de l'élevage
a) Animaux
Les éleveurs sont tenus de n'introduire dans leurs bâtiments que des oiseaux ou de la semence provenant d'établissements adhérant à la charte sanitaire. Dans le cas d'animaux importés, ils doivent provenir d'établissements agréés conformément à la directive du Conseil 90/539/CEE du 15 octobre 1990 et de troupeaux soumis au contrôle prévu à l'annexe III, section 1, de la directive du Conseil 92/117/CEE du 17 décembre 1992.
Les animaux d'un même bâtiment doivent avoir le même âge ou au maximum quinze jours d'écart entre les plus jeunes et les plus vieux. Il doit en être de même, dans la mesure du possible, de l'ensemble de l'établissement. Il est toléré une dérogation à cette règle pour un éventuel remplacement des mâles.
L'éleveur doit, par le moyen de son choix, pouvoir apporter la preuve de l'origine des animaux et assurer l'identification du lot.
Si l'éleveur doit faire appel à une équipe d'intervention étrangère à l'élevage pour des opérations ponctuelles d'ordre zootechnique ou sanitaire, celle-ci doit respecter les règles de protection sanitaire définies pour l'établissement. Les opérations doivent s'effectuer en présence de l'éleveur ou d'un technicien de l'établissement et être consignées sur le cahier d'élevage.
En cas d'incidents, de morbidité ou de mortalité anormales, l'éleveur s'engage à prévenir le vétérinaire sanitaire. Ce dernier, en fonction du contexte, demande des examens de laboratoire et informe, dans les plus brefs délais, des résultats et des premières mesures prises le directeur des services vétérinaires du département concerné.
b) OEufs
Les oeufs à couver doivent être désinfectés et stockés rapidement après la ponte dans un local spécial. Les oeufs seront transportés vers le couvoir par un véhicule et du matériel propres et désinfectés. Le véhicule sera réservé à cet usage.
c) Lutte contre les vecteurs contaminants
L'éleveur doit utiliser rationnellement les installations décrites précédemment : les bâtiments et leurs abords doivent être dératisés et désinsectisés régulièrement.
Un enregistrement de ces différentes opérations doit être effectué.
Le matériel potentiellement vecteur de salmonelles doit être nettoyé et désinfecté avant d'être introduit et/ou utilisé.
d) Eau de boisson
La potabilité de l'eau de boisson doit être contrôlée semestriellement en cas d'alimentation par réseau privé et au moins annuellement s'il s'agit d'eau du réseau public. Elle doit être conforme aux normes bactériologiques en vigueur.
e) Aliment
La possibilité de contaminer les animaux par l'aliment doit être prise en compte et les mesures prises pour l'éviter doivent faire l'objet de procédures écrites.
f) Nettoyage et désinfection
Après le départ des reproducteurs, les opérations de nettoyage, désinfection et vide sanitaire sont obligatoires. Le fumier doit être retiré du bâtiment avant les opérations de nettoyage et désinfection. Les tracteurs et autres matériels de manipulation du fumier doivent être décontaminés après cette opération. Le stockage, l'épandage des déjections animales et des eaux de nettoyage ne doivent pas constituer une source de contamination pour l'environnement. Les eaux de nettoyage doivent être évacuées soit dans une fosse, soit vers un réseau d'eaux usées.
Le nettoyage et la désinfection des locaux d'élevage et de leurs annexes ainsi que du matériel sont effectués selon un protocole écrit, à l'aide d'un désinfectant autorisé. Ce protocole doit également prendre en compte la lutte contre les animaux et les insectes et les acariens indésirables, ainsi que la décontamination des abords.
La durée minimale du vide sanitaire après les opérations de nettoyage et de désinfection des locaux ainsi que du matériel d'élevage (nids de ponte, chaînes d'alimentation, silos, abreuvoirs, bacs réservoirs d'eau, tuyauteries, etc.) doit permettre un assèchement le plus complet possible des locaux et du matériel.
Avant les mises en place de reproducteurs faisant suite à une bande ayant subi une contamination, l'efficacité de ces opérations doit être obligatoirement contrôlée, d'une part, par une appréciation visuelle de la qualité du nettoyage de chacun des circuits (air, eau, aliment, fientes, oeufs...) et, d'autre part, à l'aide d'un test bactériologique sur chacun de ces circuits. La mise en place du futur lot ne pourra être effectuée qu'après réception de résultats satisfaisants.
4. Cahier d'élevage
Un document d'élevage, ou tout autre moyen d'enregistrement notamment informatique, doit être tenu à jour pour chaque troupeau et conservé pendant au moins deux ans après l'élimination des animaux. Les informations suivantes doivent être portées sur ce document :
- attestation d'adhésion à la charte sanitaire de l'établissement d'origine des animaux et résultats des analyses complémentaires effectuées, le cas échéant, tel qu'il est prévu au point 3 (a) ci-dessus ;
- nettoyage, désinfection, vide sanitaire (protocole, dates de réalisation et résultats des contrôles) ;
- programmes de prophylaxie (maladies infectieuses et parasitaires) avec indication des dates précises des vaccinations et traitements ;
- dépôt d'appâts raticides ou souricides ;
- application d'insecticides et d'acaricides ;
- mortalités ;
- performances, courbes de ponte, de fertilité et d'éclosabilité ;
- dates d'expédition des prélèvements et échantillons pour analyses et résultats d'analyses ;
- traitements thérapeutiques et résultats obtenus ;
- interventions ponctuelles d'équipes de personnels temporaires (nom et coordonnées de l'entreprise, date et objet de l'intervention...).
Le document d'élevage doit être tenu à la disposition du vétérinaire sanitaire ainsi que du directeur des services vétérinaires ou de son représentant lors de leurs visites.
5. Règles d'hygiène
Les règles d'hygiène adoptées seront portées à la connaissance du directeur des services vétérinaires et feront l'objet d'un document écrit.
Chapitre II
Etablissements d'accouvaison
Objectifs
Isolement et compartimentation du couvoir pour limiter l'introduction et la diffusion des contaminants à l'intérieur du couvoir ainsi que vers les élevages fournisseurs et clients.
Traçabilité des produits.
Application d'un contrôle continu permettant d'attester la qualité sanitaire des produits et de détecter aussi rapidement que possible les infections dans le but de mettre en place des actions correctives.
1. Implantation du couvoir
L'implantation du couvoir doit de préférence être prévue pour limiter les contaminations aériennes. Il doit exister dans tous les cas une séparation physique et fonctionnelle entre le couvoir et les élevages.
Les abords doivent être correctement entretenus. Une zone nue aux abords immédiats du couvoir doit être maintenue.
2. Conception du couvoir
Le couvoir doit être divisé en zones fonctionnelles et la circulation entre elles doit respecter le principe de la marche en avant.
Sa conception et son fonctionnement doivent éviter les contaminations croisées entre les différents secteurs du couvoir et entre lots d'origines différentes.
La ventilation des différentes zones doit fournir un flux d'air circulant toujours des zones propres vers les zones sales.
Les zones fonctionnelles sont les suivantes :
- réception ;
- désinfection des oeufs ;
- préparation des oeufs ;
- stockage ;
- incubation ;
- éclosion ;
- préparation, conditionnement et expédition des poussins ;
- lavage et désinfection du matériel ;
- circuit de retour du matériel.
Les sols, plafonds et parois doivent être revêtus de matériaux permettant leur nettoyage et leur désinfection ; il en est de même du matériel d'incubation et d'éclosion. Dans le cas de nouvelles constructions, les raccords des murs et des sols et des murs entre eux se feront au moyen d'angles arrondis.
L'installation de filtres de dépoussiérage aux entrées d'air est préconisée, ainsi que celle de douches.
L'évacuation et le stockage des déchets de couvoir ne doivent pas constituer une source de pollution, ni de contamination.
Les canalisations d'évacuation des eaux usées doivent être d'une pente et d'un diamètre suffisants pour permettre une élimination rapide des eaux usées et une bonne aération afin d'éviter toute fermentation anaérobie.
Elles doivent être munies de siphons pour empêcher la remontée des rongeurs et de « paniers » aux accès pour récupérer les déchets.
A l'entrée du couvoir et, si possible, aux accès des différentes sections, un sas doit être mis à la disposition du personnel et des visiteurs qui doivent y revêtir une tenue de travail spécifique. Ce sas doit respecter le principe de la séparation du secteur propre et du secteur sale et doit comporter un lave-mains à commande non manuelle, avec eau si possible chaude, savon bactéricide et essuie-mains jetables, une poubelle et une douche, si possible. Il doit être maintenu en bon état d'entretien et de propreté.
L'entrée des oeufs et la sortie des poussins doivent être réalisées à l'aide de dispositifs permettant d'éviter l'accès de personnes étrangères au service.
L'eau utilisée dans le couvoir doit être potable.
3. Fonctionnement du couvoir
a) Personnel
Le personnel d'élevage ne doit pas avoir accès au couvoir.
Le personnel du couvoir doit utiliser les vestiaires pour changer de vêtements (blouses, bottes et coiffures, de préférence de couleurs différentes suivant les zones fonctionnelles).
b) OEufs à couver
Les oeufs à couver doivent obligatoirement provenir d'élevages respectant la charte sanitaire. Ils sont désinfectés à leur arrivée au couvoir, les oeufs sales ne sont pas mis en incubation.
Dans le cas d'oeufs à couver importés, ils doivent provenir d'établissements agréés conformément à la directive du Conseil 90/539/CEE du 15 octobre 1990 et de troupeaux soumis au contrôle prévu à l'annexe III, section I, de la directive du Conseil 92/117/CEE du 17 décembre 1992.
Les oeufs à couver d'animaux de l'espèce Gallus gallus, filière chair, sont traités de manière entièrement séparée de ceux des éventuelles autres espèces traitées.
Les échanges d'oeufs à couver ne peuvent s'effectuer qu'entre couvoirs adhérant à la charte sanitaire. Ils doivent être consignés sur le cahier de couvoir et signalés dans les plus brefs délais aux services vétérinaires. Par dérogation à ce principe, les couvoirs adhérant à la charte peuvent recevoir des oeufs à couver d'établissements non adhérents. Dans ce cas, en supplément, les conditions suivantes doivent être respectées :
- éclosion séparée en fin de journée ;
- analyses de recherche des salmonelles régulières sur les reproducteurs d'origine avec résultat favorable ;
- analyse systématique d'une chiffonnette d'éclosoir et des papiers déposés sur le carrousel de tri dès la fin du tri du lot.
c) Hygiène du couvoir
Les incubateurs doivent être désinfectés en permanence.
Les éclosoirs doivent être lavés et désinfectés après chaque éclosion.
Les emballages en carton ne doivent pas être réemployés. Ceux fabriqués en matériau permettant le nettoyage et la désinfection peuvent être réutilisés sous réserve d'avoir subi ces opérations.
La salle et le matériel de tri, de sexage et d'expédition doivent être lavés et désinfectés après chaque expédition de poussins.
Les véhicules affectés au transport des oeufs à couver et des poussins doivent être régulièrement lavés et désinfectés immédiatement après usage.
4. Cahier de couvoir
Un cahier de couvoir doit être régulièrement tenu et conservé pendant au moins deux ans. Doivent y être notés :
- toutes les entrées d'oeufs à couver individualisées par troupeau et leur date d'arrivée, et provenance ;
- les résultats des éclosions ;
- les anomalies éventuelles d'incubation ou d'éclosion ;
- les examens de laboratoire exécutés et les résultats obtenus ;
- le nombre et la destination des oeufs incubés non éclos ;
- le nombre et la destination des poussins d'un jour avec la date d'expédition.
Ce cahier est visé régulièrement par le vétérinaire sanitaire responsable de la surveillance du couvoir, ainsi que par le directeur des services vétérinaires, ou son représentant, lors de leurs visites.
5. Règles d'hygiène
Les bonnes pratiques hygiéniques et sanitaires mises en oeuvre dans le couvoir doivent être régulièrement validées selon une procédure écrite et soumise au directeur des services vétérinaires par des contrôles visuels et bactériologiques tels que décrits ci-dessous. Les résultats de ces contrôles doivent être consignés dans un registre qui doit être visé régulièrement par le vétérinaire responsable de la surveillance du couvoir, ainsi que par le directeur des services vétérinaires, ou son représentant, lors de leurs visites.
a) Salle de réception des oeufs,
salle de stockage des oeufs, incubation
Vérification visuelle de la propreté une fois par semaine et contrôle bactériologique des surfaces (flore totale, pseudomonas, aspergillus, colibacilles, salmonelles) après les opérations de nettoyage et de désinfection une fois par mois.
b) Zone de transfert, éclosoirs, zone de tri,
de stockage et d'expédition
Vérification visuelle de la propreté une fois par semaine et contrôle bactériologique des surfaces (flore totale, pseudomonas, aspergillus, salmonelles) après les opérations de nettoyage et de désinfection une fois par quinzaine.
Tout résultat défavorable doit donner lieu à des actions correctives.